Un directeur d’établissement n’est pas nécessairement un cadre dirigeant

Durée du travail | Cadre dirigeant | degré d’autonomie | salaire

La définition du statut de cadre dirigeant est scrupuleusement encadrée par l’article L. 3111-2 du Code du travail, lequel doit se voir confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail. Le cadre dirigeant doit également être habilité à prendre des décisions en toute autonomie et percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

A ces critères s’ajoutent également un critère complémentaire fixé par la jurisprudence : le salarié doit participer effectivement à la direction de l’entreprise [1].

C’est en répondant à l’ensemble de ces critères qu’un salarié peut se voir octroyer le statut de cadre dirigeant.

La conséquence d’un tel statut en termes de droit du travail est immédiate : elle entraîne l’exclusion du cadre dirigeant de la réglementation sur les heures supplémentaires !

Dès lors, en cas de contestation du statut, approuvée par les juridictions prud’homales, il sera possible d’obtenir un rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées [2].

Le Cabinet Bouchard-Leblanc Société d’avocats intervient régulièrement devant les juridictions prud’homales et d’appel pour faire valoir vos droits.

C’est ainsi que dans une affaire récente [3], un salarié contestant son statut de cadre dirigeant a obtenu le paiement de ses heures supplémentaires [4].

En l’espèce, un employeur considérait que son salarié, directeur d’établissement remplissait l’ensemble des critères du cadre dirigeant :

  • Il disposait de la responsabilité de l’animation et de la gestion du personnel
  • Il bénéficiait d’une rémunération parmi les niveaux les plus élevés
  • Il disposait du choix des demi-journées de présence contractuellement prévues

Cependant, la Cour d’appel, confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation, ne l’a pas entendu de la même oreille.

En effet, s’il n’est pas contesté que la salarié bénéficiait d’une « autonomie indiscutable dans la gestion de l’établissement », il s’avère que ses fonctions étaient exercées sous le contrôle du Conseil d’administration et de son Président, et que le salarié ne bénéficiait notamment d’aucune délégation de pouvoir.

En conséquence, le salarié ne pouvait être considéré comme relevant du régime des cadres dirigeants, et restait soumis aux dispositions sur la durée du travail.

Vous avez un doute sur le statut de cadre dirigeant ? le meilleur réflexe est de contacter votre avocat. Maître Jean-Bernard BOUCHARD, avocat en droit du travail au Barreau de Paris, vous apporte son analyse et son expertise en Conseil comme en Contentieux.

[1Cass. Soc. 31 janvier 2012 n°10-24.412

[2Dans la limite de la prescription triennale

[3Cass. Soc. 2 octobre 2019, n°17-28.940

[4Pour un montant de 121.470,77 € brut, auquel s’ajoute 12 147,07 € brut pour les congés payés afférents