Rupture du contrat de travail en période d’essai : délai de prévenance
Rupture d’un CDI en période d’essai - date de départ du délai de prévenance
Pendant la période d’essai, employeur et salarié peuvent rompre à tout moment le contrat de travail, sans qu’il ne soit besoin d’apporter de justification.
A noter : si la rupture de la période d’essai est libre, en revanche l’employeur doit être en mesure de justifier en cas de contestation qu’elle est liée aux compétences du salarié. Il ne peut s’agir d’une rupture discriminatoire ou pour motif économique par exemple.
Maître Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de Paris en droit du travail, vous informe sur les spécificités de la rupture du contrat en période d’essai.
Rappelons que la période d’essai n’est pas obligatoire, et sa durée plus ou moins longue est souvent encadrée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Rappelons également que, pour les salariés en CDI la durée maximale de la période d’essai est égale à 2 mois renouvelable une fois (soit 4 mois au maximum), et pour les cadres en CDI la durée ne peut être supérieure à 4 mois renouvelable une fois (soit 8 mois au maximum) [1].
Toutefois, même si la rupture peut intervenir à tout moment pendant la période d’essai, l’employeur et le salarié doivent respecter un délai dit de prévenance et ne sauraient valablement procéder à une rupture "sèche" [2].
Comment calculer le délai de prévenance en période d’essai ?
Dès lors que la période d’essai est supérieure à une semaine, le délai de prévenance d’un salarié en CDI ou en CDD se calcule en fonction de sa durée de présence au sein des effectifs.
Durée de présence du salarié dans les effectifs de la société | Délai de prévenance à respecter par l’employeur | Délai de prévenance à respecter par le salarié |
---|---|---|
Moins de 8 jours | 24 heures | 24 heures |
Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
Entre 1 mois et 3 mois | 2 semaines | 48 heures |
Plus de 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Il convient d’être vigilant lorsque le délai de prévenance chevauche la fin de la période d’essai.
En effet, l’article L.1221-25 du Code du travail ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement inclus, en raison de la durée du délai de prévenance [3].
Si le contrat de travail est poursuivi au-delà la fin de la période d’essai, il ne peut plus être rompu autrement que par la démission du salarié, une rupture conventionnelle homologuée ou un licenciement.
Dès lors, si le délai de prévenance va au-delà de la fin de la période d’essai, l’employeur devra indemniser le salarié pour la durée de ce délai de prévenance non exécuté, congés payés inclus, du fait de la survenance de la fin de la période d’essai.
En cas de doute sur l’articulation période d’essai et délai de prévenance, le bon réflexe est celui de contacter votre avocat.
Le Cabinet BOUCHARD-LEBLANC, société d’avocats interbarreaux, saura vous accompagner dans l’ensemble de vos démarches en droit du travail, tant en conseil qu’en contentieux.
[1] Article L. 1221-21 du Code du travail
[2] Articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail
[3] Cass. soc., 5 novembre 2014, n°13-18.114
Messages
1. Rupture du contrat de travail en période d’essai : délai de prévenance, 4 novembre 2020, 07:43, par VERET
Bonjour,
Le 3 courant, j’ai fait connaître à l’Assistante de vie que je n’envisageais pas de poursuivre avec elle.
Le 4, celle-ci m’a fait connaître qu’elle ne viendrait pas à son poste et m’enverrait une lettre de démission.
Dois-je considérer la rupture du fait de l’employeur ou du salarié et à quelle date me faut-il conclure le contrat CDI à temps partiel.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.